C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
90.1. (Abrogé).
1990, c. 83, a. 41; 2002, c. 29, a. 10.
Non en vigueur
90.1. La Société peut, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement ainsi que de la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), délivrer un permis de conduire au titulaire d’un permis de conduire délivré par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis, et expiré depuis moins de trois ans, si ce titulaire s’établit au Québec et ne fait pas l’objet d’une interdiction de conduire, d’une révocation ou d’une suspension de son permis ou de la classe de celui-ci ou d’une suspension de son droit d’obtenir un permis ou une classe de celui-ci en vigueur ou imposée mais non encore en vigueur, y compris en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’une loi d’un État des États-Unis.
Toutefois, la Société peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis demandé est un permis autorisant la conduite d’un véhicule de commerce, d’un véhicule d’urgence, d’un taxi, d’un autobus ou d’un minibus.
1990, c. 83, a. 41.