C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
83.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 83, la Société peut délivrer un permis, en changer la classe ou en ajouter une autre si la personne qui en fait la demande démontre, selon le cas, à la satisfaction de la Société:
1°  qu’elle a développé des habiletés compensatoires qui la rendent apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée sans constituer un danger pour la sécurité du public;
2°  qu’elle peut conduire un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée, en respectant des conditions reliées à son état fonctionnel, lesquelles la rendent apte à conduire ce véhicule sans constituer un danger pour la sécurité du public.
1990, c. 83, a. 38.