C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
8. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit en demander l’immatriculation à la Société dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le propriétaire d’un véhicule routier qui s’établit au Québec doit en demander l’immatriculation à la Régie dans les 90 jours qui suivent son établissement.
1986, c. 91, a. 8.