C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux années.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 9; 2018, c. 7, a. 17.
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne n’a fait l’objet d’aucune révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool ou à une alcoolémie élevée ou a fait l’objet d’une seule révocation ou une seule suspension pour une infraction reliée à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 9.
Voir dispositions transitoires, L.Q. 2018, c. 19, a. 72.
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne n’a fait l’objet d’aucune révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool ou à une alcoolémie élevée ou a fait l’objet d’une seule révocation ou une seule suspension pour une infraction reliée à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 9.
76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.4, l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune ou au moins une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool alors que la Société ne détient aucune information selon laquelle l’alcoolémie du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.
2007, c. 40, a. 12.