C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années.
Pour obtenir un nouveau permis, la personne doit, si au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension elle ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances, établir au moyen d’une évaluation complète que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 7; 2018, c. 7, a. 15; 2018, c. 19, a. 28.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 7.
Voir dispositions transitoires, L.Q. 2018, c. 19, a. 71.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 7.
76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou lorsque l’infraction est reliée à l’alcool et que l’alcoolémie de la personne au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.
2007, c. 40, a. 12.