C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.3. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une année.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 6; 2018, c. 7, a. 14.
76.1.3. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une ou de deux années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 6.
Voir dispositions transitoires, L.Q. 2018, c. 19, a. 70.
76.1.3. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète ou l’évaluation du maintien des acquis prévue à l’article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une ou de deux années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune ou une seule révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool, à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 6.
76.1.3. Le nouveau permis délivré à une personne visée à l’article 76.1.2 qui réussit l’évaluation complète, l’autorise à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période d’une, de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool.
2007, c. 40, a. 12.