C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Dans le cas où l’évaluation est faite dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou dans un centre hospitalier offrant ce même service, elle est faite par des personnes autorisées par ces centres et suivant des règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen médical d’une personne révèle qu’elle présente un trouble lié à la consommation d’alcool ou lorsqu’une évaluation sur sa santé établit que son rapport à l’alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis considérée, elle ne peut être autorisée à conduire un tel véhicule, en vertu d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire, que s’il est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9; 2010, c. 34, a. 4; 2018, c. 19, a. 23; 2020, c. 6, a. 14.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Dans le cas où l’évaluation est faite dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou dans un centre hospitalier offrant ce même service, elle est faite par des personnes autorisées par ces centres et suivant des règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen médical d’une personne révèle qu’elle présente un trouble lié à la consommation d’alcool ou lorsqu’une évaluation sur sa santé établit que son rapport à l’alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis considérée, elle ne peut être autorisée à conduire un tel véhicule, en vertu d’un permis de conduire ou d’un permis probatoire, que s’il est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9; 2010, c. 34, a. 4; 2018, c. 19, a. 23.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Dans le cas où l’évaluation est faite dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou dans un centre hospitalier offrant ce même service, elle est faite par des personnes autorisées par ces centres et suivant des règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen établit qu’une personne est atteinte d’alcoolisme chronique ou a une dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool ou lorsque l’évaluation établit que le rapport de la personne à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de conduire qui peut lui être délivré ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9; 2010, c. 34, a. 4.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen établit qu’une personne est atteinte d’alcoolisme chronique ou a une dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool ou lorsque l’évaluation établit que le rapport de la personne à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de conduire qui peut lui être délivré ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2; 2004, c. 2, a. 9.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
Lorsque l’examen établit qu’une personne est atteinte d’alcoolisme chronique ou a une dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool ou lorsque l’évaluation établit que le rapport de la personne à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, le permis probatoire ou le permis de conduire qui peut lui être délivré ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut exempter une personne de l’obligation de munir le véhicule qu’elle conduit d’un antidémarreur éthylométrique. Toutefois, il est alors interdit à cette personne de conduire un véhicule ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. La Société peut exiger qu’elle lui fournisse les renseignements et documents pertinents sur son rapport à l’alcool.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16; 2001, c. 29, a. 2.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément. Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu’elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut requérir que l’examen ou l’évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou dans le centre de réadaptation qu’elle désigne nommément ou dont elle détermine la classe parmi celles établies à l’article 86 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1996, c. 56, a. 16.
73. La Société peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou optométrique et qu’elle lui remette un rapport de cet examen dans un délai qui ne peut excéder 90 jours.
La Société peut requérir que l’examen soit fait par un optométriste ou un médecin qu’elle désigne nommément ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
La Société peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9; 1990, c. 19, a. 11.
73. La Régie peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou optométrique et qu’elle lui remette un rapport de cet examen dans un délai qui ne peut excéder 90 jours.
La Régie peut requérir que l’examen soit fait par un optométriste ou un médecin qu’elle désigne nommément ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
La Régie peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence.
1986, c. 91, a. 73; 1987, c. 94, a. 9.
73. La Régie peut exiger d’une personne qui demande l’obtention ou le renouvellement d’un permis, d’en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu’elle se soumette à un examen médical ou optométrique et qu’elle lui remette un rapport de cet examen dans les plus brefs délais.
La Régie peut requérir que l’examen soit fait par un optométriste ou un médecin qu’elle désigne nommément ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.
1986, c. 91, a. 73.