C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
69.1. La Société peut nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32; 2018, c. 7, a. 12.
69.1. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes prévues à l’article 93.1 ainsi que toute opération qu’elle indique et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 32.
69.1. La Société peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte le renouvellement des permis de conduire et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
69.1. La Régie peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte le renouvellement des permis de conduire et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1988, c. 68, a. 1.