C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3; 2004, c. 34, a. 24; 2022, c. 13, a. 21.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3; 2004, c. 34, a. 24.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement et, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7; 1995, c. 6, a. 3.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31; 1993, c. 57, a. 7.
69. Pour obtenir ou pour renouveler un permis, une personne doit satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement. Elle doit également pour obtenir un permis, sauf dans les cas prévus par règlement, payer à la Société les droits et les frais fixés par règlement ainsi que la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 31.
69. Pour obtenir ou renouveler un permis, une personne doit payer à la Société les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Elle doit également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8; 1990, c. 19, a. 11.
69. Pour obtenir ou renouveler un permis, une personne doit payer à la Régie les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Elle doit également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69; 1987, c. 94, a. 8.
69. Pour obtenir ou renouveler un permis, une personne doit payer à la Régie les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Elle doit également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.
Toutefois, lorsqu’une personne ne demande le renouvellement de son permis d’apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n’est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa.
1986, c. 91, a. 69.