C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant de véhicules routiers, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Société la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42; 1990, c. 19, a. 11; 2015, c. 4, a. 23.
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Société la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42; 1990, c. 19, a. 11.
42. Lorsque la cession du droit de propriété d’un véhicule routier est faite à un commerçant, le cédant qui n’acquiert pas un nouveau véhicule doit remettre au commerçant le certificat d’immatriculation du véhicule, après l’avoir endossé, et transmettre à la Régie la plaque d’immatriculation de ce véhicule.
1986, c. 91, a. 42.