C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«automobile assimilée à un taxi» : une automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) lorsqu’elle est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«drogue» : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière»: lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : une automobile visée à l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21; 2019, c. 18, a. 224; 2020, c. 26, a. 149.
Est suspendue la définition de minibus à l’égard d’un véhicule automobile équipé de deux dispositifs de retenue servant à immobiliser un fauteuil roulant et ayant un poids nominal brut d’au plus 3 100 kg ou, s’il s’agit d’un véhicule mû à l’électricité, d’au plus 3 600 kg. (Voir A.M. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 5455).
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«automobile assimilée à un taxi» : une automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) lorsqu’elle est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«drogue» : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : une automobile visée à l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21; 2019, c. 18, a. 224; 2020, c. 26, a. 149.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«automobile assimilée à un taxi» : une automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) lorsqu’elle est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«drogue» : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : une automobile visée à l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21; 2019, c. 18, a. 224.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«drogue» : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
« plaque d’immatriculation personnalisée» : une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«rue partagée» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule autonome» : un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;
«vélorue» : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule à basse vitesse» : un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie «véhicule à basse vitesse» définie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1, 209.2, 209.2.1 et 328.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«agriculteur» : une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S‐6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«bicyclette assistée» : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P‐13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule lourd» : un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«dépanneuse» : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule-outil» : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«professionnel de la santé»: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
En vig.: 1997-12-01
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
En vig.: 1997-12-01
«professionnel de la santé»: une personne qui détient un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule hors route» : un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
3°  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.1, comme étant exclus de l’application du présent code;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
En vig.: 1997-12-01
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
En vig.: 1997-12-01
«professionnel de la santé»: une personne qui détient un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui acquiert des véhicules routiers en vue d’en faire le commerce;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
En vig.: 1997-12-01
«fourrière» lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis en application des articles 209.1 et 209.2;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
En vig.: 1997-12-01
«professionnel de la santé»: une personne qui détient un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des médecins du Québec;
2°  Ordre professionnel des optométristes du Québec;
3°  Ordre professionnel des psychologues du Québec;
4°  Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
5°  Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : le véhicule défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : le véhicule défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : le véhicule défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Régie;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : le véhicule défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2.
4. Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:
«autobus» : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin;
«chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
«chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception:
1°  des chemins soumis à l’administration du ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
2°  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
«commerçant» : une personne qui fait le commerce des véhicules routiers;
«cyclomoteur» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la masse nette n’excède pas 60 kg, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Régie;
«ensemble de véhicules routiers» : un ensemble de véhicules formé d’un véhicule automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
«minibus» : un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport en groupe de personnes handicapées;
«motocyclette» : un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
«municipalité» : une municipalité locale ainsi qu’une communauté urbaine ou régionale et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code;
«taxi» : le véhicule défini comme tel dans la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«véhicule automobile» : un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;
«véhicule de commerce» : un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;
«véhicule de promenade» : un véhicule automobile autre qu’un minibus, aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;
«véhicule d’urgence» : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), un véhicule routier de service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Régie;
«véhicule routier» : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1986, c. 91, a. 4.