C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
398. La Société peut, sur demande écrite, accorder pour la période qu’elle fixe à une personne invoquant des raisons médicales exceptionnelles:
1°  une dispense du port de la ceinture de sécurité;
2°  l’autorisation de porter partiellement la ceinture de sécurité;
3°  l’autorisation de munir la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue de dispositifs additionnels;
4°  l’autorisation d’utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu à l’article 397.
La demande concernant le port de la ceinture de sécurité visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa doit être appuyée d’une recommandation écrite d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée, obtenue à la suite d’un examen médical du demandeur.
Dans le cas des autorisations prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le demandeur doit fournir une recommandation écrite d’un médecin, d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un ergothérapeute qui détermine ses besoins spécifiques, en tenant compte du diagnostic médical.
La Société peut exiger que l’examen ou la recommandation prévu au présent article soit fait par le médecin, l’infirmière praticienne spécialisée ou l’ergothérapeute qu’elle désigne nommément.
Un certificat attestant l’octroi d’une dispense ou d’une autorisation prévue au présent article est délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85; 2002, c. 29, a. 49; 2018, c. 7, a. 102; 2020, c. 6, a. 15.
398. La Société peut, sur demande écrite, accorder pour la période qu’elle fixe à une personne invoquant des raisons médicales exceptionnelles:
1°  une dispense du port de la ceinture de sécurité;
2°  l’autorisation de porter partiellement la ceinture de sécurité;
3°  l’autorisation de munir la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue de dispositifs additionnels;
4°  l’autorisation d’utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu à l’article 397.
La demande concernant le port de la ceinture de sécurité visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa doit être appuyée d’une recommandation écrite d’un médecin, obtenue à la suite d’un examen médical du demandeur.
Dans le cas des autorisations prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le demandeur doit fournir une recommandation écrite d’un médecin ou d’un ergothérapeute qui détermine ses besoins spécifiques, en tenant compte du diagnostic médical.
La Société peut exiger que l’examen ou la recommandation prévu au présent article soit fait par le médecin ou l’ergothérapeute qu’elle désigne nommément.
Un certificat attestant l’octroi d’une dispense ou d’une autorisation prévue au présent article est délivré par la Société.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85; 2002, c. 29, a. 49; 2018, c. 7, a. 102.
398. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut, sur recommandation écrite d’un médecin spécialiste que la Société peut désigner nommément, délivrer un certificat dispensant une personne du port de la ceinture de sécurité ou de l’utilisation d’un ensemble de retenue. Le médecin spécialiste formule sa recommandation après examen de la personne qui a demandé la dispense.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85; 2002, c. 29, a. 49.
398. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut, sur avis du Comité consultatif sur la santé des conducteurs, délivrer un certificat dispensant une personne du port de la ceinture de sécurité. Le Comité rend son avis sur la recommandation écrite d’un médecin spécialiste formulée après examen de la personne qui a demandé l’exemption du port de la ceinture de sécurité.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156; 1996, c. 56, a. 85.
398. Lorsque des raisons médicales exceptionnelles le justifient, la Société peut, sur avis du Comité consultatif médical et optométrique, délivrer un certificat dispensant une personne du port de la ceinture de sécurité. Le Comité rend son avis sur la recommandation écrite d’un médecin spécialiste formulée après examen de la personne qui a demandé l’exemption du port de la ceinture de sécurité.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 156.
398. Le certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité est délivré par un médecin sur la formule prescrite par la Société. Le médecin qui délivre un tel certificat doit en transmettre copie à la Société.
1986, c. 91, a. 398; 1990, c. 19, a. 11.
398. Le certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité est délivré par un médecin sur la formule prescrite par la Régie. Le médecin qui délivre un tel certificat doit en transmettre copie à la Régie.
1986, c. 91, a. 398.