C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité ou autorisée à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398 du présent code;
4°  à une personne qui occupe le siège d’un passager dans un fourgon cellulaire.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 46; 2018, c. 7, a. 100; 2019, c. 18, a. 237.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité ou autorisée à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398 du présent code;
4°  à une personne qui occupe le siège d’un passager dans un fourgon cellulaire.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 46; 2018, c. 7, a. 100.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code;
4°  à une personne qui occupe le siège d’un passager dans un fourgon cellulaire.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 46.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47; 2003, c. 8, a. 6.
396. Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95; 2002, c. 29, a. 47.
396. Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155; 1998, c. 40, a. 95.
396. Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul;
2°  au conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté;
3°  à une personne dispensée du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398 du présent code.
1986, c. 91, a. 396; 1990, c. 83, a. 155.
396. Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un conducteur effectuant une manoeuvre de recul ainsi qu’au titulaire d’un certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité. Il en est de même pour le conducteur d’un taxi qui, dans l’exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par une municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté.
1986, c. 91, a. 396.