C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
395. Sous réserve de l’article 398, nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité ou un sac gonflable, pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager, est manquant, modifié ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395; 2010, c. 34, a. 57; 2018, c. 7, a. 99.
395. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité ou un sac gonflable, pour le conducteur ou pour la place qu’occupe un passager, est manquant, modifié ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395; 2010, c. 34, a. 57.
395. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont la ceinture de sécurité visée à l’article 250, pour le conducteur ou pour le siège qu’occupe un passager, est manquante, modifiée ou hors d’usage.
1986, c. 91, a. 395.