C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
373. Le conducteur d’un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu’il conduit est exempt de l’obligation d’être muni de feux de changement de direction ou lorsque ces feux sont défectueux, signaler son intention à l’aide de signaux manuels.
Il doit alors pour tourner à droite, placer l’avant-bras verticalement vers le haut à l’extérieur du véhicule et pour tourner à gauche, placer le bras horizontalement à l’extérieur du véhicule.
1986, c. 91, a. 373.