C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci selon la forme déterminée par règlement, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Si le certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du Régime d’immatriculation international (IRP), cette personne doit avoir avec elle l’original du certificat, sauf dans la mesure prévue par ce régime.
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant de véhicules routiers, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 4; 2015, c. 4, a. 20; 2018, c. 18, a. 7.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Si le certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du Régime d’immatriculation international (IRP), cette personne doit avoir avec elle l’original du certificat, sauf dans la mesure prévue par ce régime.
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant de véhicules routiers, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 4; 2015, c. 4, a. 20.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Si le certificat d’immatriculation a été délivré en vertu du Régime d’immatriculation international (IRP), cette personne doit avoir avec elle l’original du certificat, sauf dans la mesure prévue par ce régime.
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 4.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5; 2003, c. 8, a. 6.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf dans les 10 jours de l’immatriculation, ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57; 2002, c. 29, a. 5.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Il s’applique également sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6; 1998, c. 40, a. 57.
35. La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, elle doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 35; 1996, c. 56, a. 6.
35. La personne qui conduit un véhicule routier doit avoir avec elle le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25).
Si le véhicule routier est loué pour une période de moins d’un an ou s’il a été prêté par un commerçant, la personne qui conduit ce véhicule doit également avoir avec elle le contrat de location ou une copie de celui-ci ou un document faisant preuve de la durée du prêt.
1986, c. 91, a. 35.