C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
337. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 337; 1990, c. 83, a. 143.
337. En dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village et sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier dont la masse nette déclarée sur le certificat d’immatriculation est de plus de 5 500 kg, qui suit un véhicule dont la masse nette déclarée est également de plus de 5 500 kg doit laisser une distance d’au moins 90 mètres entre eux afin de faciliter son dépassement par d’autres véhicules.
1986, c. 91, a. 337.