C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des marques suivantes appliquées sur la chaussée:
1°  une ligne continue simple;
2°  une ligne continue double;
3°  une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier;
4°  un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures.
En outre de ce qui est prévu à l’article 344, au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 348 et à l’article 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur peut effectuer sans danger l’une des manoeuvres suivantes:
1°  s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci ou à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé;
2°  quitter une voie obstruée ou fermée;
3°  effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain privé;
4°  effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé ou sur un terrain privé;
5°  s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens;
6°  traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules.
1990, c. 83, a. 138; 2018, c. 7, a. 78.
326.1. Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
1°  une ligne continue simple;
2°  une ligne continue double;
3°  une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 344 et 378, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s’assurer toutefois qu’il peut effectuer cette manoeuvre sans danger.
1990, c. 83, a. 138.