C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91; 2003, c. 8, a. 6.
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 320; 1998, c. 40, a. 91.
320. Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
1986, c. 91, a. 320.