C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
318. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 292.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212; 1993, c. 42, a. 6; 1995, c. 25, a. 5.
318. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 ou au troisième alinéa de l’article 292.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
Cependant, dans un cas visé à l’article 292, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212; 1993, c. 42, a. 6.
318. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
Cependant, dans un cas visé à l’article 292, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 318; 1990, c. 4, a. 212.
318. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
Cependant, dans un cas visé à l’article 292, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 291 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 318.