C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 293 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 132.
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293 ou à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314; 1990, c. 4, a. 212.
314. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293 ou à l’un des articles 310 à 312 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 314.