C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
303. Malgré l’article 301, toute personne qui effectue des travaux impliquant une occupation d’un chemin public dûment autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin ou qui procède à un contrôle routier doit installer, pour la durée des travaux ou du contrôle, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131; 2001, c. 21, a. 3; 2008, c. 14, a. 36.
303. Malgré l’article 301, une personne qui effectue des travaux de construction ou d’entretien ou un contrôle routier doit installer, pour la durée de ceux-ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports pour indiquer un danger à éviter ou une direction à suivre.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131; 2001, c. 21, a. 3.
303. Malgré l’article 301, une personne qui effectue des travaux de construction ou d’entretien ou un contrôle routier doit installer, pour la durée de ceux-ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports pour indiquer un danger à éviter, une direction à suivre ou une limite de vitesse à respecter autre que celle qui est prescrite.
1986, c. 91, a. 303; 1990, c. 83, a. 131.
303. Malgré l’article 301, une personne qui effectue des travaux de construction ou d’entretien ou un contrôle routier doit installer, pour la durée de ceux-ci, une signalisation pour indiquer un danger à éviter, une direction à suivre ou une limite de vitesse à respecter autre que celle qui est prescrite.
1986, c. 91, a. 303.