C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 80 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82; 2018, c. 7, a. 64.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
Le propriétaire d’un véhicule lourd qui contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80; 1998, c. 40, a. 82.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210, 211 ou 211.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121; 1996, c. 56, a. 80.
286. Quiconque contrevient à l’un des articles 210 ou 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 121.
286. Quiconque contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 286; 1990, c. 4, a. 212.
286. Quiconque contrevient à l’article 211 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toutefois, si le véhicule en cause est une bicyclette, l’amende est de 30 $ à 60 $.
1986, c. 91, a. 286.