C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 212, 215 à 223, 225, 230, 231, 234 et 235, du premier ou du troisième alinéa de l’article 237, de l’un des articles 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le propriétaire dont le véhicule à basse vitesse n’est pas conforme aux exigences de l’une ou l’autre des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 214.0.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42; 2016, c. 8, a. 53; 2018, c. 7, a. 60.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
Le propriétaire dont le véhicule à basse vitesse n’est pas conforme aux exigences de l’une ou l’autre des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 214.0.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42; 2016, c. 8, a. 53.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 210.1, 214.1 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l’article 265 ou de l’article 268 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 242, 243, 246 ou 255 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212.
282. Le propriétaire dont le véhicule n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 242, 243, 246 ou 255 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282.