C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
278. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 213 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278; 1990, c. 4, a. 212.
278. Le propriétaire d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 213 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 278.