C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
274.2. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque contre valeur, ou de quelque façon offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur, en vue de transformer une bicyclette en une bicyclette assistée, un moteur électrique, à moins qu’il ne possède les caractéristiques suivantes:
1°  être conforme aux normes établies par règlement pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) concernant le moteur électrique d’une bicyclette assistée lorsque le moteur est installé conformément aux normes du fabricant sur une bicyclette;
2°  être équipé, soit d’un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique, lequel est distinct de la commande d’accélération et peut être installé de façon à pouvoir être actionné par le conducteur, soit d’un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h;
3°  porter une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l’arbre du moteur.
2002, c. 29, a. 40.