C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
274. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274; 1987, c. 94, a. 48.
274. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h doit être muni d’un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement.
1986, c. 91, a. 274.