C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
268. Tout véhicule automobile, autre qu’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 125 cm3 et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’un totalisateur de distance et d’un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.