C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
267. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres et du pare-brise lorsqu’une matière obstruante nuit à la visibilité du conducteur.
Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
1986, c. 91, a. 267.