C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
255. Seul un véhicule d’urgence peut être muni d’une sirène ou d’un appareil produisant un son semblable ou d’un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un dispositif d’alarme antivol installé et utilisé sur un véhicule routier conformément aux normes établies par règlement.
1986, c. 91, a. 255.