C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1986, c. 91, a. 250; 1996, c. 56, a. 144.
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10).
1986, c. 91, a. 250.
250. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une ceinture de sécurité dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre 26, 1er supplément).
1986, c. 91, a. 250.