C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
240.3. Toute machine agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 m et qu’ils appartiennent à un agriculteur, les machines agricoles automotrices et les ensembles de véhicules agricoles, tels que définis par règlement, doivent être munis de l’équipement conforme aux normes de sécurité prescrites par règlement.
En outre, les conducteurs de telles machines ou de tels ensembles de véhicules ainsi que les conducteurs des véhicules routiers qui les escortent sont assujettis aux règles de circulation prescrites par règlement.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 22; 2018, c. 7, a. 50.
240.3. Toute machine agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 mètres, le propriétaire d’un ensemble de véhicules agricoles défini par règlement ou d’une machine agricole est, pourvu qu’il soit un agriculteur, assujetti aux normes de sécurité prévues par règlement et le conducteur d’un tel ensemble ou d’une telle machine ainsi que le conducteur du véhicule routier qui les escorte sont assujettis aux règles de circulation prévues par règlement.
2002, c. 29, a. 36; 2004, c. 2, a. 22.
240.3. Tout tracteur de ferme et toute autre machine agricole qui se meut d’elle-même doivent être munis de deux phares blancs à l’avant et de deux feux rouges à l’arrière.
Dans la mesure où leur largeur excède 2,6 m, le tracteur de ferme, toute autre machine agricole ainsi que la remorque utilisée à des fins agricoles sont, s’ils appartiennent à un agriculteur au sens de l’article 16, assujettis aux normes de sécurité et aux règles de circulation prévues par règlement.
2002, c. 29, a. 36.