C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
24. Un mineur qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit fournir à la Société le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24; 1990, c. 19, a. 11.
24. Un mineur qui demande l’immatriculation d’un véhicule routier doit fournir à la Régie le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut d’un tel titulaire, celui de la personne qui a la garde légale de ce mineur.
Le premier alinéa ne s’applique pas au mineur émancipé ou commerçant qui établit la preuve de son état ou statut.
1986, c. 91, a. 24.