C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
227. Outre les véhicules routiers pour lesquels la loi l’exige, les véhicules suivants peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants:
1°  les véhicules reconnus par la Société conformément aux critères établis par règlement;
2°  les véhicules de service;
3°  les véhicules d’équipement;
4°  les véhicules utilisés pour l’entretien des chemins ou pour le déneigement;
5°  les véhicules utilisés dans le cadre d’un travail visant un service public et appartenant à une entreprise de télécommunication ou à une entreprise agissant pour celle-ci, à la Société canadienne des postes, à une entreprise exploitant un réseau de transport d’énergie ou à une entreprise de transport en commun pour la supervision ou l’entretien d’un réseau de transport en commun;
6°  les tracteurs de ferme appartenant ou non à un agriculteur;
7°  les véhicules-outils;
8°  les véhicules qui escortent des participants lors d’événements exceptionnels, d’épreuves ou de compétitions sportives.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227; 2018, c. 7, a. 40.
227. Les véhicules de service, les véhicules d’équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins, les véhicules pour lesquels les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation l’exigent ainsi que les véhicules satisfaisant aux critères établis par règlement peuvent être munis de feux jaunes clignotants ou pivotants.
Pour l’application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l’approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d’équipement est un véhicule automobile servant au transport de l’équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement.
1986, c. 91, a. 227.