C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
220.2. Une remorque, une semi-remorque ou un tracteur routier peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74; 2018, c. 7, a. 36.
220.2. Une remorque ou une semi-remorque peut être munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69; 1998, c. 40, a. 74.
220.2. Une remorque ou une semi-remorque peut être munie de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16) au lieu des réflecteurs prescrits au présent chapitre.
1996, c. 56, a. 69.