C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3.1°  deux réflecteurs rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5°  deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7°  un feu de position et un réflecteur latéraux jaunes placés sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8°  un feu de position et un réflecteur latéraux rouges placés sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9°  un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10°  un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le dernier véhicule doit être muni à l’arrière des feux et réflecteurs visés aux paragraphes 3°, 3.1°, 4°, 6° et 10°.
Les feux visés au paragraphe 2° ne sont pas requis pour tout véhicule dont la largeur excède 2,03 mètres.
1986, c. 91, a. 215; 1990, c. 83, a. 98.
215. Tout véhicule automobile autre qu’une motocyclette et qu’un cyclomoteur, doit être muni d’au moins:
1°  deux phares blancs, simples ou jumelés, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
2°  deux feux de position jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
3°  deux feux de position rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  deux feux de freinage rouges, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
5°  deux feux de changement de direction, jaunes ou blancs, placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
6°  deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
7°  un feu de position latéral jaune, placé sur chaque côté, le plus près possible de l’avant;
8°  un feu de position latéral rouge, placé sur chaque côté, le plus près possible de l’arrière;
9°  un feu de recul blanc, placé à l’arrière;
10°  un feu blanc, placé de façon à éclairer la plaque d’immatriculation arrière.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, les feux visés aux paragraphes 3°, 4° et 6° doivent être apposés à l’arrière du dernier véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un ensemble de véhicules routiers formé par une remorque ou une semi-remorque utilisées pour des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l’article 16 ainsi qu’à la machinerie agricole, lorsque celles-ci sont tirées par un tracteur de ferme. Cependant, celles-ci doivent être équipées, à l’arrière, de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
1986, c. 91, a. 215.