C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution fixée en vertu de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), ci-après désignée la contribution des propriétaires de véhicules hors route;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports, ou de la Société, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 7, a. 85; 2019, c. 18, a. 225; 2020, c. 26, a. 129; 2022, c. 13, a. 19.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution fixée en vertu de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), ci-après désignée la contribution des propriétaires de véhicules hors route;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports, ou de la Société, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 7, a. 85; 2019, c. 18, a. 225; 2020, c. 26, a. 129.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports, ou de la Société, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 7, a. 85; 2019, c. 18, a. 225.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel et un droit d’acquisition fixés par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22; 2016, c. 7, a. 85.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou la contribution des propriétaires de véhicules hors route fixée en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel fixé par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3; 2010, c. 33, a. 22.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1% de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel fixé par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
Nul ne peut mettre en circulation sur un chemin public un véhicule d’un modèle ou d’une catégorie dont le ministre interdit la circulation sur un tel chemin en vertu de l’article 633.1 ou dont le fabricant ou son importateur restreint l’utilisation à un usage hors route.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40; 2007, c. 40, a. 3.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $;
6°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement, muni d’un moteur de la cylindrée déterminée par règlement, payer un droit additionnel fixé par règlement.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22; 2004, c. 35, a. 40.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1; 2004, c. 34, a. 22.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‐6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier lorsqu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 est en vigueur.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128; 2003, c. 5, a. 1.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou au second alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56; 2001, c. 15, a. 128.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa ou que le propriétaire ou exploitant d’un véhicule lourd n’est pas inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13; 1998, c. 40, a. 56.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1);
5°  à l’égard d’un véhicule routier de la catégorie déterminée par règlement qui a sept années ou moins et dont la valeur est de plus de 40 000 $, payer, selon les règles de calcul établies par règlement, un droit additionnel qui, lorsque calculé sur une base annuelle, correspond à 1 % de la valeur du véhicule excédant 40 000 $.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5; 1997, c. 85, a. 13.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69, 93.1 et 209.22.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69 ou 93.1.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5; 1996, c. 56, a. 5.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les frais fixés par règlement, les droits fixés par règlement et revalorisés, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de cette loi et revalorisée, le cas échéant, conformément à l’article 151.4 de cette loi ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69 ou 93.1.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8; 1993, c. 57, a. 5.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans les cas prévus aux articles 35 et 40.2 de la Loi sur les transports ou à l’article 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69 ou 93.1.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9; 1991, c. 55, a. 8.
21. Pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation, le propriétaire de ce dernier doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports.
Toutefois la Société peut interdire à ce propriétaire de mettre son véhicule en circulation sans autre avis s’il ne paie pas les sommes prévues au paragraphe 3° du premier alinéa ou s’il est débiteur de la Société à l’égard des sommes visées dans l’article 31.1 relativement à tout véhicule lui appartenant ou des sommes visées dans l’un des articles 69 ou 93.1.
Nul ne peut mettre en circulation ce véhicule routier tant que le propriétaire n’a pas acquitté les sommes visées au deuxième alinéa.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165; 1990, c. 83, a. 9.
21. Pour obtenir ou renouveler l’immatriculation d’un véhicule routier, le propriétaire du véhicule doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  fournir à la Société une déclaration relative au véhicule routier concerné, conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement, la contribution d’assurance fixée en vertu des articles 151.1 et 151.2 de la Loi sur l’assurance automobile ainsi que, le cas échéant, la contribution des automobilistes au transport en commun fixée en vertu de l’article 88.3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports.
Toutefois, lors d’un renouvellement de l’immatriculation, la Société peut délivrer un certificat d’immatriculation et des vignettes de contrôle à un propriétaire de plus de dix véhicules routiers sans l’obliger à satisfaire d’abord aux conditions prévues au premier alinéa. Cependant, ce propriétaire doit remplir les conditions prévues au premier alinéa avant le début de la période de validité de la nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 32, a. 165.
Le paragraphe 3° du présent article, tel que remplacé par l’article 165 du chapitre 32 des lois de 1991, est en vigueur depuis le 20 juin 1991; cependant, il n’a effet qu’à compter du 1er janvier 1992. (1991, c. 32, a. 298).
21. Pour obtenir ou renouveler l’immatriculation d’un véhicule routier, le propriétaire du véhicule doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  fournir à la Société une déclaration relative au véhicule routier concerné, conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Toutefois, lors d’un renouvellement de l’immatriculation, la Société peut délivrer un certificat d’immatriculation et des vignettes de contrôle à un propriétaire de plus de dix véhicules routiers sans l’obliger à satisfaire d’abord aux conditions prévues au premier alinéa. Cependant, ce propriétaire doit remplir les conditions prévues au premier alinéa avant le début de la période de validité de la nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4; 1990, c. 19, a. 11.
21. Pour obtenir ou renouveler l’immatriculation d’un véhicule routier, le propriétaire du véhicule doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  fournir à la Régie une déclaration relative au véhicule routier concerné, conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Toutefois, lors d’un renouvellement de l’immatriculation, la Régie peut délivrer un certificat d’immatriculation et des vignettes de contrôle à un propriétaire de plus de dix véhicules routiers sans l’obliger à satisfaire d’abord aux conditions prévues au premier alinéa. Cependant, ce propriétaire doit remplir les conditions prévues au premier alinéa avant le début de la période de validité de la nouvelle immatriculation.
1986, c. 91, a. 21; 1987, c. 94, a. 4.
21. Pour obtenir ou renouveler l’immatriculation d’un véhicule routier, le propriétaire du véhicule doit:
1°  satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement;
2°  fournir à la Régie une déclaration relative au véhicule routier concerné, conformément à l’article 96 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  payer les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l’article 151 de la Loi sur l’assurance automobile;
4°  avoir l’autorisation préalable de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1986, c. 91, a. 21.