C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.20. Pour l’application des articles 209.18 et 209.19, la valeur du véhicule routier s’entend du prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule routier de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du guide d’évaluation que reconnaît la Société et dont elle donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque l’année du modèle du véhicule est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle du véhicule; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 2% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
On doit, toutefois, déduire du prix de vente visé au premier alinéa ou du montant obtenu en application du deuxième alinéa le montant des réparations à effectuer sur le véhicule, le cas échéant.
Lorsque la marque ou le modèle d’un véhicule n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation du véhicule.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7; 2002, c. 29, a. 32.
209.20. Pour l’application des articles 209.18 et 209.19, la valeur du véhicule routier s’entend du prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule routier de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du guide d’évaluation que reconnaît la Société et dont elle donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Lorsque l’année du modèle du véhicule est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle du véhicule; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 1 % pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
Lorsque la marque ou le modèle d’un véhicule n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation du véhicule.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 7.
209.20. Dans le cas où le propriétaire ou toute autre personne ayant le droit de revendiquer le véhicule routier exerce son droit avant la vente de celui-ci par le curateur public, la remise du véhicule est alors effectuée sur paiement des frais et déboursés engagés par le curateur public.
1996, c. 56, a. 65.