C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.14. Les dispositions des articles 209.11, 209.12 et 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire établit auprès de la Société qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 209.11.
Lorsque le véhicule conduit par son propriétaire est saisi en vertu des articles 209.2.1 ou 209.2.1.1, la remise en possession du véhicule ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il n’a pas commis l’infraction ayant donné lieu à la saisie et qu’il acquitte les frais visés au premier alinéa.
Dans le cas où le véhicule est saisi pour plus d’un motif dont aucun n’est de la compétence exclusive d’un juge de la Cour du Québec, la remise en possession ne peut être autorisée que s’il établit, auprès de la Société, qu’il satisfait à toutes les conditions de remise en possession applicables à sa situation.
Le refus de la Société d’accorder la remise en possession du véhicule en vertu du deuxième alinéa peut être contesté devant le Tribunal administratif du Québec selon les modalités prévues aux articles 202.6.11 et 202.6.12.
Les règles prévues aux articles 202.6.3 à 202.6.5 et 202.6.7 à 202.6.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de remise en possession visée au présent article.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 43; 2010, c. 34, a. 39.
209.14. Les dispositions des articles 209.11 à 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire satisfait aux conditions suivantes:
1°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 209.1 ou  209.2, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il est dans les conditions prévues au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 209.11;
2°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article de 209.2.1 alors:
a)  qu’il était le conducteur et que:
i.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il obtient en vertu de l’article 202.6.6 la levée de la suspension de son permis;
ii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article  209.2.1, il établit de façon prépondérante qu’il conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 160 mg d’alcool par 100 ml de sang;
iii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il obtient en vertu de l’article 202.6.6 la levée de la suspension de son permis;
b)  qu’il n’était pas le conducteur et que
i.  la saisie a été effectuée en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur conduirait le véhicule ou en aurait la garde ou le contrôle alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
ii.  la saisie a été effectuée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 209.2.1, il établit, à la satisfaction de la Société, qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur omettrait d’obtempérer, sans excuse raisonnable, à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l’article 254 du Code criminel (L. R. C. 1985, c. C-46);
3°  dans le cas d’une saisie effectuée en vertu des articles 209.1 ou 209.2 ainsi qu’en vertu de l’article 209.2.1, il satisfait aux conditions des paragraphes 1° et 2° du présent alinéa.
Les articles 202.6.3 à 202.6.5 et 202.6.7 à 202.6.12 s’appliquent à toute demande faite en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1996, c. 56, a. 65; 2007, c. 40, a. 43.
209.14. Les dispositions des articles 209.11 à 209.13 ne doivent pas être interprétées comme empêchant la Société ou une personne qu’elle désigne d’autoriser, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, la remise en possession du véhicule si le propriétaire établit à la satisfaction de la Société ou de la personne désignée qu’il est dans les conditions prévues aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 209.11.
1996, c. 56, a. 65.