C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
208. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 95; 1996, c. 56, a. 64.
208. La Société doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit d’obtenir une telle licence:
1°  pour trois mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, d’une infraction à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158;
2°  pour six mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de deux autres infractions à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour des contraventions à l’un des articles 151, 153 ou 158;
3°  pour douze mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de plus de deux autres infractions à l’article 164.1 ou à l’article 166 pour des contraventions à l’un des articles 151, 153 ou 158;
4°  pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’une telle licence continue d’exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 95.
208. La Société doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit d’obtenir une telle licence:
1°  pour trois mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction pour une contravention à l’un de ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
4°  pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’une telle licence continue d’exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41; 1990, c. 19, a. 11.
208. La Régie doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit d’obtenir une telle licence:
1°  pour trois mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction pour une contravention à l’un de ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
4°  pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’une telle licence continue d’exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 208; 1987, c. 94, a. 41.
208. La Régie doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur:
1°  pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction pour une contravention à l’un de ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 166 pour une contravention à l’un des articles 151, 153 ou 158, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions pour des contraventions à l’un de ces articles;
4°  pour une période additionnelle d’une durée correspondant à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d’une telle licence continue d’exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 208.