C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
204. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 93; 1996, c. 56, a. 62.
204. La Société doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement:
1°  pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 146.2 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, d’une infraction visée à ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 146.2 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de deux autres infractions visées à ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 146.2 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette déclaration de culpabilité, de plus de deux autres infractions visées à ces articles.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 93.
204. La Société doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement:
1°  pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction visée à ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions visées à ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions visées à ces articles.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40; 1990, c. 19, a. 11.
204. La Régie doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement:
1°  pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction visée à ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions visées à ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions visées à ces articles.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 204; 1987, c. 94, a. 40.
204. La Régie doit suspendre un permis d’école de conduite ou un permis d’enseignement:
1°  pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d’une infraction visée à ces articles;
2°  pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150 alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions visées à ces articles;
3°  pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 147 à 150, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions visées à ces articles.
Pour l’application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d’une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu.
1986, c. 91, a. 204.