C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.6.5. Dans l’exercice de sa compétence, la Société prend en considération uniquement:
1°  les représentations pertinentes faites par écrit et tout autre renseignement pertinent;
2°  le procès-verbal et tout autre document pertinent dressé par l’agent de la paix;
3°  une copie du certificat d’un technicien qualifié ou, le cas échéant, d’un document faisant état des constatations d’un agent évaluateur dans le cadre de l’application du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
4°  les représentations pertinentes faites et les autres renseignements pertinents donnés lors de la rencontre avec la personne.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 24; 2018, c. 19, a. 49.
202.6.5. Dans l’exercice de sa compétence, la Société prend en considération uniquement:
1°  les représentations pertinentes faites par écrit et tout autre renseignement pertinent;
2°  le procès-verbal et tout autre document pertinent dressé par l’agent de la paix;
3°  une copie du certificat du technicien qualifié visé à l’article 258 du Code criminel;
4°  les représentations pertinentes faites et les autres renseignements pertinents donnés lors de la rencontre avec la personne.
2001, c. 29, a. 15; 2002, c. 29, a. 24.