C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’un des articles 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5 ou 202.5.1 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38; 2010, c. 34, a. 32; 2018, c. 7, a. 30; 2018, c. 19, a. 47.
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’un des articles 202.1.4, 202.1.5, 202.4 ou 202.5.1 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38; 2010, c. 34, a. 32; 2018, c. 7, a. 30.
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’un des articles 202.1.4, 202.1.5 ou 202.4 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38; 2010, c. 34, a. 32.
202.6. Un agent de la paix qui suspend un permis en vertu de l’article 202.4 peut, sans la permission du propriétaire ou, dans le cas d’un véhicule lourd, de l’exploitant, prendre possession d’un véhicule routier qui occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse afin de procéder à son remisage aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
1996, c. 56, a. 61; 2007, c. 40, a. 38.
202.6. Lorsque la période de validité d’un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont celui-ci faisait l’objet, le droit d’obtenir un permis est alors suspendu pour la durée de la période de suspension non expirée.
1996, c. 56, a. 61.