C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  la personne âgée de 22 ans ou plus qui est titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme depuis moins de cinq ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 ou de l’un des articles 76.1.1, 76.1.3, 76.1.5, 76.1.6, 76.1.8, 76.1.11 ou 76.1.12;
4°  la personne âgée de 21 ans ou moins qui est titulaire d’un permis de conduire.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17; 2007, c. 40, a. 35; 2010, c. 34, a. 28.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 ou de l’un des articles 76.1.1, 76.1.3, 76.1.5, 76.1.6, 76.1.8, 76.1.11 ou 76.1.12;
4°  (paragraphe abrogé).
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17; 2007, c. 40, a. 35.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la révocation d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu du quatrième alinéa de l’article 73 ou de l’un des articles 76.1.1, 76.1.3, 76.1.5, 76.1.6, 76.1.8, 76.1.11 ou 76.1.12;
4°  (paragraphe abrogé).
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17; 2007, c. 40, a. 35.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la suspension d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l’article 73 et de l’un des articles 76 et 76.1;
4°  (paragraphe abrogé).
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1°  le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2°  le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3°  le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’un des articles 76 ou 118 lorsque le permis a été délivré par suite de la suspension d’un permis probatoire.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61.