C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
201. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, lorsque la personne a conclu une entente avec son créancier.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 90; 2008, c. 14, a. 17.
201. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 200 et l’interdiction de remettre en circulation le véhicule routier immatriculé au nom de cette personne dans les cas suivants:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, lorsque la personne a satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, lorsque la personne a conclu une entente avec son créancier, à la satisfaction de la Société, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 90.
201. La suspension visée à l’article 200 demeure en vigueur:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, tant que le débiteur n’a pas conclu une entente avec son créancier, à la satisfaction de la Société, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Société doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201; 1990, c. 19, a. 11.
201. La suspension visée à l’article 200 demeure en vigueur:
1°  pour les accidents survenus entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais, déduction faite des dommages aux biens d’autrui jusqu’à concurrence de 200 $;
2°  pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1978, tant que le débiteur n’a pas satisfait à la condamnation jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 87 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  pour les accidents visés aux paragraphes 1° et 2°, tant que le débiteur n’a pas conclu une entente avec son créancier, à la satisfaction de la Régie, à l’effet d’effectuer le paiement par versements réguliers.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la Régie doit, sur réception d’un avis du créancier indiquant l’interruption des versements, remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée à la suite de l’entente.
1986, c. 91, a. 201.