C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
197. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si la personne fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 88; 2008, c. 14, a. 15.
197. La Société doit lever la suspension imposée à la personne visée à l’article 196 et l’interdiction de remettre en circulation tout véhicule routier immatriculé à son nom, si celle-ci remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle fournit à la Société une garantie conforme à l’article 198 de satisfaire à tout jugement susceptible de découler de l’accident;
2°  elle fournit à la Société une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement par versements réguliers jugée satisfaisante à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident, jusqu’à concurrence du montant applicable.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension et l’interdiction qu’elle avait levées à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 88.
197. La Société ne doit lever une suspension imposée en vertu de l’article 196 que si la personne concernée lui fournit une garantie conforme à l’article 198 de satisfaire à tout jugement susceptible de découler de l’accident ou une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement par versements réguliers jugée satisfaisante à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident jusqu’à concurrence du montant applicable.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Société qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197; 1990, c. 19, a. 11.
197. La Régie ne doit lever une suspension imposée en vertu de l’article 196 que si la personne concernée lui fournit une garantie conforme à l’article 198 de satisfaire à tout jugement susceptible de découler de l’accident ou une preuve d’exonération, d’acquittement ou d’entente de paiement par versements réguliers jugée satisfaisante à l’égard de toute réclamation découlant ou susceptible de découler de l’accident jusqu’à concurrence du montant applicable.
Lorsque le créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa avise la Régie qu’il y a eu interruption des versements, celle-ci doit remettre en vigueur la suspension qu’elle avait levée à la suite de cette entente.
1986, c. 91, a. 197.