C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
193. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37; 1990, c. 83, a. 83; 1996, c. 56, a. 59.
193. La suspension imposée en vertu de l’article 192 ne prend effet que lorsque:
1°  toute période de sanction qui, au moment où l’infraction fut commise, s’appliquait à une personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3 est terminée;
2°  toute suspension imposée, au moment où l’infraction fut commise, en vertu de l’un des articles 190, 191, 191.2, 192, 194, 196, 197, 200 à 202 est levée.
Toute nouvelle suspension imposée en vertu de l’article 192 subséquemment à une première ne prend effet que lorsque la première période de suspension se termine.
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37; 1990, c. 83, a. 83.
193. La suspension imposée en vertu de l’article 192 ne prend effet que lorsque:
1°  toute période de sanction qui, au moment où l’infraction fut commise, s’appliquait à une personne en vertu des articles 76, 79, 80.1 ou 80.3 est terminée;
2°  toute suspension imposée, au moment où l’infraction fut commise, en vertu de l’un des articles 190, 191, 192, 194, 196, 197, 200 à 202 est levée.
Toute nouvelle suspension imposée en vertu de l’article 192 subséquemment à une première ne prend effet que lorsque la première période de suspension se termine.
1986, c. 91, a. 193; 1987, c. 94, a. 37.
193. La suspension imposée en vertu de l’article 192 ne prend effet que lorsque toute période de sanction qui prévalait à l’égard de la personne en vertu des articles 76 ou 79 est terminée ou que toute suspension imposée en vertu de l’un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202 est levée, selon le cas.
Toute nouvelle suspension imposée en vertu de l’article 192 subséquemment à une première ne prend effet que lorsque la première période de suspension se termine.
1986, c. 91, a. 193.