C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu à l’un ou l’autre des articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou au troisième alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), lui ordonne de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation un véhicule routier ou lorsque la Société, dans un cas prévu au premier alinéa de ce dernier article, retire à une personne le droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 127 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 43; 2018, c. 7, a. 28; 2019, c. 18, a. 232; 2020, c. 26, a. 132.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu à l’un ou l’autre des articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou au troisième alinéa de l’article 118 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), lui ordonne de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation un véhicule routier ou lorsque la Société, dans un cas prévu au premier alinéa de ce dernier article, retire à une personne le droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 43; 2018, c. 7, a. 28; 2019, c. 18, a. 232.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu à l’un ou l’autre des articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou au deuxième ou cinquième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation un véhicule routier;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 43; 2018, c. 7, a. 28.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu à l’un ou l’autre des articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou au deuxième ou cinquième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer à une personne le droit de maintenir en circulation un véhicule routier;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule routier est accidenté et a été identifié auprès de la Société comme ne pouvant être reconstruit, par son propriétaire, par l’assureur qui a indemnisé le propriétaire, par une autre autorité administrative ou par un tiers.
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 43.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou au deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule routier est accidenté et a été identifié auprès de la Société comme ne pouvant être reconstruit, par son propriétaire, par l’assureur qui a indemnisé le propriétaire, par une autre autorité administrative ou par un tiers.
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14; 2005, c. 39, a. 52.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou au deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule routier est accidenté et a été identifié auprès de la Société comme ne pouvant être reconstruit, par son propriétaire, par l’assureur qui a indemnisé le propriétaire, par une autre autorité administrative ou par un tiers.
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132; 2002, c. 29, a. 14.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou au deuxième alinéa de l’article 82 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67; 2001, c. 15, a. 132.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou aux articles 27 ou 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
1.1°  lorsque la Commission des transports du Québec, conformément à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), interdit la mise en circulation des véhicules lourds visés par la mesure administrative qu’elle a prise;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74; 1998, c. 40, a. 67.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou aux articles 27 ou 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
De même la Société doit interdire de remettre un véhicule hors route en circulation dès qu’elle reçoit l’avis visé à l’article 45 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9; 1996, c. 60, a. 74.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec, dans un cas prévu aux articles 35 ou 40 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou aux articles 27 ou 31 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1), lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78; 1991, c. 55, a. 9.
189. La Société doit interdire de remettre un véhicule routier en circulation dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 78.
189. La Société doit suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure;
4°  le transporteur n’a pas réparé un véhicule automobile visé au titre VIII.1 qui présente une défectuosité majeure ou a laissé circuler ce véhicule, contrairement aux dispositions de l’article 519.19.
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34; 1990, c. 19, a. 11.
189. La Régie doit suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure;
4°  le transporteur n’a pas réparé un véhicule automobile visé au titre VIII.1 qui présente une défectuosité majeure ou a laissé circuler ce véhicule, contrairement aux dispositions de l’article 519.19.
1986, c. 91, a. 189; 1987, c. 94, a. 34.
189. La Régie doit suspendre l’immatriculation d’un véhicule routier dans les cas suivants:
1°  lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l’article 35 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation du véhicule;
En vig.: 1988-05-01
2°  le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d’assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure.
1986, c. 91, a. 189.