C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
187.1. Dès que la Société considère, au sens de l’article 112, qu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, elle doit révoquer ses permis. En outre, si postérieurement à la date où l’infraction fut commise, cette personne cesse d’être titulaire d’un permis, elle doit suspendre son droit d’en obtenir un.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 73.
187.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, la Société doit révoquer les permis de cette personne.
1987, c. 94, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.
187.1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 94, la Régie doit révoquer les permis de cette personne.
1987, c. 94, a. 32.