C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
183. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 15, a. 130; 2019, c. 18, a. 231.
183. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte visé aux paragraphes 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11; 2001, c. 15, a. 130.
183. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi, la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société.
1986, c. 91, a. 183; 1990, c. 19, a. 11.
183. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi, la classe de son permis autorisant la conduite d’un taxi est révoquée et son droit d’obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Régie.
1986, c. 91, a. 183.